130. Réserve faite des dispositions de l’article 133, les installations d’incinération régies par le présent chapitre ne doivent pas émettre dans l’atmosphère des gaz de combustion contenant:1° plus de 20 mg/m3 de particules lorsqu’elles ont une capacité nominale égale ou supérieure à 1 tonne par heure, ou plus de 50 mg/m3 de particules lorsqu’elles ont une capacité inférieure. On entend par «particule» toute substance, finement divisée, sous forme liquide ou solide, en suspension dans un milieu gazeux, à l’exception de l’eau non liée chimiquement;
2° plus de 50 mg/m3 de chlorure d’hydrogène. Cette valeur limite peut être dépassée, sans excéder toutefois 100 mg/m3, dans le cas d’une installation ayant une capacité nominale inférieure à 1 tonne par heure;
3° selon une moyenne arithmétique, plus de 57 mg/m3 de monoxyde de carbone pour l’ensemble des mesures effectuées pendant une période de 4 heures;
4° plus de 0,08 ng/m3 de polychlorodibenzofuranes et de polychlorodibenzo (b, e) (1,4) dioxines; le calcul de la concentration de ces contaminants est obtenu par l’addition de la concentration de chacun des congénères mentionnés à l’annexe II, laquelle est multipliée par le facteur d’équivalence de toxicité y afférent établi dans cette annexe;
5° plus de 20 µg/m3 de mercure ou, s’il s’agit d’une installation où ne sont incinérées que des boues visées au paragraphe 2 de l’article 121, plus de 70 µg/m3 de mercure.